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Services notariaux

Services notariaux

A compter du 1er janvier 2012, conformément à l’art. 28 du décret législatif 71/2011 et ses modifications ultérieures, les bureaux consulaires situés en Autriche, en Belgique, en France, en Allemagne et en Lettonie n’exerceront plus de fonctions notariales.

Pour tout acte notarié il est donc nécessaire de s’adresser à un notaire en France ou en Italie. Vous pouvez également consultez le site du Conseil national du Notariat pour l’Italie www.notariato.it  et pour la France www.notaires.fr

Le chef du bureau consulaire continue à recevoir, à la demande des ressortissants italiens, des testaments publics, secrets ou bien internationaux. Il peut recevoir des actes qui présentent un caractère d’extrême nécessité et urgent, après avoir vérifié que le ressortissant est réellement dans l’impossibilité objective et documentée de s’adresser à un notaire local, lorsque le retard pourrait causer un préjudice au citoyen italien.

ACTIVITÉS D’AUTHENTIFICATION

L’activité d’authentification est normalement effectuée par un fonctionnaire public du Consulat, mais peut également être effectuée par un fonctionnaire délégué aux fonctions notariales. Cela concerne en particulier :

AUTHENTIFICATION DE SIGNATURE : il s’agit de l’attestation officielle de la conformité de la signature apposée sur un document. L’authentification ne concerne pas le contenu du document même, mais uniquement la signature. Cette dernière, après vérification de l’identité de l’intéressé, doit être apposée en présence de l’employé préposé. Pour procéder à l’authentification de la signature, il est nécessaire donc de se présenter personnellement à bureau notarial du Consulat Général, muni d’une pièce d’identité et du code fiscal. Si la signature à authentifier se trouve au bas d’une écriture privée en langue française, l’acte doit être accompagné de sa traduction en italien effectuée par un traducteur assermenté.

AUTHENTIFICATION PHOTO : à cet effet, il est nécessaire de se présenter personnellement au bureau notarial avec une pièce d’identité et trois photographies identiques.

AUTO-CERTIFICATION

Par « auto-certification », on entend « la certification produite par l’intéressé à la place de la certification normale » (art. 2, loi 15/1968). Cela représente la possibilité pour les citoyens de fournir les mêmes informations présentes dans un registre public de manière plus simple et à moindre coût.

La possibilité d’utiliser l’auto-certification est accordée à tous les citoyens italiens et européens.

Le droit de bénéficier de déclarations de substitution a également été étendu aux citoyens non européens résidant régulièrement en Italie, limité aux données qui peuvent être vérifiées ou certifiées en Italie par des organismes publics.

L’auto-certification et les déclarations de substitution peuvent être utilisées dans les relations avec l’Administration Publique et avec les concessionnaires et gestionnaires de services publics. Elles ne peuvent toutefois être utilisées dans les relations entre particuliers, sauf consentement de ces derniers, et devant l’autorité judiciaire dans l’exercice de fonctions juridictionnelles.

Certificats remplacés par l’auto-certification

L’auto-certification peut tenir lieu de : DES CERTIFICATIONS NORMALES

L’auto-certification peut être utilisée dans les cas suivants :

  • Date et lieu de naissance;
  • Résidence;
  • Citoyenneté;
  • Jouissance des droits politiques;
  • Statut de célibataire, marié ou veuf ;
  • Situation familiale;
  • Existence en vie;
  • Naissance de l’enfant;
  • Décès du conjoint, de l’ascendant ou du descendant ;
  • Position aux fins d’obligations militaires;
  • Inscription dans les registres ou listes tenus par l’Administration Publique ;
  • Diplômes / titres d’études obtenus ;
  • Qualifications professionnelles;
  • Examens universitaires et d’État réussis ;
  • Qualifications spécialisées;
  • Titres d’habilitation ;
  • Qualifications de formation;
  • Titres de qualification technique;
  • Revenus ou situation économique également aux fins de l’octroi de prestations et d’avantages de toute nature prévus par des lois spéciales ;
  • Accomplissement d’obligations de contribution spécifiques avec indication du montant ;
  • Code fiscal ou numéro de TVA ;
  • Toutes les données du registre fiscal ;
  • Statut de chômage;
  • Statut de retraité et catégorie de pension ;
  • Qualité des étudiants;
  • Qualité de femme au foyer;
  • Qualité de représentant légal de personnes physiques ou morales, tuteur, curateur et assimilé ;
  • Appartenance à des associations ou à des groupes sociaux de toute nature ;
  • Accomplissement ou non d’obligations militaires, y compris celles visées à l’art. 77 du décret présidentiel n. 237/64 tel que modifié par l’art. 22 de la loi 958/86 ;
  • Absence de condamnation pénale ;
  • Qualité de vie des personnes dépendantes ;
  • Toutes les données directement connues de l’intéressé contenues dans les registres de l’état civil.

Mode de déclaration tenant lieu de certificats :

La déclaration sur l’honneur peut être faite par écrit sur papier libre et en signant sous sa propre et exclusive responsabilité (il n’est pas nécessaire de signer devant le fonctionnaire public). En outre, il est possible de transmettre des documents, des actes et des certificats par courrier ou par e-mail aux Administrations Publiques.

ACTES NOTORIEUX

Les intéressés peuvent recourir à l’auto-certification pour tous les états, faits et qualités personnels qui ne peuvent être certifiés par une administration publique, au moyen d’une déclaration sur l’honneur conformément à l’art. 47 du décret présidentiel 445/2000.

En outre, la déclaration sur l’honneur peut également concerner des circonstances relatives à d’autres sujets, dont le déclarant a une connaissance directe, ainsi que la possibilité de certifier la conformité d’une publication à l’original.

La déclaration sur l’honneur peut être faite en déclarant des faits, états ou qualités personnels directement connus de l’intéressé devant le fonctionnaire compétent pour recevoir la documentation, ou devant un notaire, un chancelier, un secrétaire municipal ou un autre fonctionnaire désigné par le maire.

S’il s’agit d’états, de faits ou de qualités personnelles qui peuvent être certifiés ou attestés par un autre sujet public et que l’administration estime nécessaire de vérifier la véracité des déclarations, elle dispose d’un délai de 15 jours à compter des déclarations pour demander la documentation nécessaire.

Validité des déclarations remplaçant les certifications normales et les actes notariés :

Les déclarations remplaçant les certifications normales et les actes notariés ont la même validité que les documents qu’elles remplacent. Les certificats sont normalement valables six mois à compter de la date de leur délivrance, au moins que les lois ou les règlements ne prévoient une période de validité plus longue. La validité des actes d’état civil et de registre peut être prolongée si l’intéressé déclare que les données contenues dans l’acte n’ont pas subi de modifications et signe cette déclaration.

Toutefois, les certificats et déclarations sur l’honneur attestant des états et faits personnels non susceptibles de modification (actes de naissance, de décès, de diplôme, etc.) ont une validité illimitée.

La possibilité d’utiliser l’auto-certification n’est JAMAIS autorisée pour les certificats :

  • Médicaux ;
  • Sanitaires;
  • Vétérinaires;
  • D’origine;
  • De conformité avec l’UE ;
  • Marques;
  • Brevets.

Cas dans lesquels l’administration publique NE PEUT PLUS demander de certifications aux citoyens.

Dans le cas où il est nécessaire de certifier des données relatives au nom, au prénom, au lieu et à la date de naissance, à la citoyenneté, à l’état civil et à la résidence, l’Administration Publique ne peut plus demander de certifications, la présentation d’un document d’identification est suffisante.

Les données sont enregistrées au moyen d’une photocopie non authentifiée du document lui-même. Si le document n’est plus valable, l’intéressé doit déclarer, en marge de la photocopie, que les données contenues dans le document n’ont pas changé depuis la date d’émission.

Sanctions pour les citoyens qui fournissent de fausses déclarations

Si les administrations ont des doutes sur la véracité des auto-certifications, elles doivent procéder aux vérifications nécessaires. En cas de constatation de fausses déclarations, la falsification de documents et l’usage de faux documents sont punissables en vertu du code pénal et des lois pertinentes. Le déclarant perd également les avantages qu’il a pu obtenir à la suite de mesures fondées sur des déclarations inexactes.

Contacts bureau pour les affaires sociales / notariales / retraite

E-mail : sociale.lione@esteri.it

Téléphone : 04 72 82 38 24